Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.261

Arrêt du 8 février 2011Pourvoi n° 09-40.261

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00593

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES CH. B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 février 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvois n° Y 09-40. 261 et n° A 09-40. 263

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Belfort-Montbéliard,

en rectification de l'arrêt n° 2389 P + B rendu par la chambre sociale le 7 décembre 2010, dans le litige opposant :

-1°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est 2 rue Denis Papin, BP 1589, 25010 Besançon,

-2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Belfort-Montbéliard, dont le siège est 12 rue Général Strolz, 90020 Belfort cedex,

à :

-1°/ Mme Corinne X..., domiciliée...,

-2°/ Mme Pascale Y..., domiciliée...,

et au :

-3°/ préfet du Doubs, domicilié en ses bureaux,...,

-4°/ directeur des affaires sociales, domicilié en ses bureaux, ...

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Besançon et de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X..., l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt précité, dans la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il faut lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne respectivement l'URSSAF de Besançon à payer à Mme X... et l'URSSAF de Belfort-Montbéliard à payer à Mme Y... chacune la somme de 1 250 euros " ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2389 P + B en date du 7 décembre 2010 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00593
Identifiant source
613727b2cd5801467742d4cb

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