Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.932

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 96-41.932

Publié au BulletinTemps de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 145 du 27 novembre 1981 ayant institué l'annexe 10 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que cette annexe s'applique à tous les personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-41.932 à 96-41.934 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant n° 145 du 27 novembre 1981 ayant institué l'annexe 10 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que, pour reconnaître à M. X... et à deux autres salariés de l'association Les Papillons Blancs le droit de bénéficier de trois jours consécutifs de congés supplémentaires au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et condamner l'Association à leur payer une somme à titre de contrepartie pécuniaire pour les jours de congés perdus, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, retient que l'avenant n° 145 a eu pour effet d'étendre les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes, que dans la mesure où l'avenant prévoit des dispositions particulières, il doit en être déduit qu'à défaut de telles dispositions, celles de la convention collective du 15 mars 1966 sont applicables à ces établissements et services ; que l'article 2 de l'annexe 10 relatif à la durée du travail ne vise pas les agents de service, que l'article 3 dispose :

" les personnels relevant de la présente annexe éducateurs, animateurs, AMP pour adultes ou moniteurs d'ateliers... " ; qu'il prévoit dans un second alinéa : " les autres personnels demeurent soumis... ", qu'il apparaît ainsi que l'annexe 10 ne s'applique pas à tout le personnel des établissements recevant des adultes handicapés mais seulement à certaines catégories de personnels, que les agents de service ne figurent pas parmi ces dernières, qu'il y a donc lieu de leur appliquer les dispositions de portée générale de la convention collective du 14 mars 1966, que les agents de service relèvent de l'annexe 5 de ladite convention, que l'article 8 de cette annexe prévoit expressément pour cette catégorie de personnel " trois jours de congé consécutif... au cours de chacun des trois trimestres, qui ne comprennent pas le congé annuel... ", que les dispositions de l'article 8 de l'annexe 5 à la convention collective sont applicables à M. X... et aux autres salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 145 que l'annexe 10 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966 s'applique à tous les personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1919ba5988459c5288c

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