Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-17.149

Arrêt du 7 novembre 1997Pourvoi n° 95-17.149

Non publiéInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise du minimum de majorations de retard qui doit être laissé à la charge du débiteur, le jugement rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de France-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : - M. Jean-Michel X..., demeurant Pépinières d'Avanne, 25720 Avanne, défendeur à la cassation, à la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 90-833 du 18 septembre 1990, ensemble les articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur;

que, toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commissions de recours amiable, peut décider la remise intégrale desdites majorations dans des cas exceptionnels;

que les décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général ;

Attendu que, pour décharger M. X..., pépiniériste, de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations assises sur les salaires dues à la Caisse de mutualité sociale agricole au titre des troisième et quatrième trimestres 1993 et du 1er trimestre 1994, le jugement attaqué énonce que la bonne foi de l'intéressé est entière et justifie la remise intégrale sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour le minimum de majorations de retard qui doit être laissé à la charge du débiteur, de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise du minimum de majorations de retard qui doit être laissé à la charge du débiteur, le jugement rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722f1cd58014677403863

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd58014677403863.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1997.

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