Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.878
Mots-clés droit social
Congés payés • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/11/1995
- Numéro d'affaire
- 92-40.878
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fime, dont le siège est ..., en c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fime, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie), au profit de M.
Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, M.
Merlin, conseiller, Mlle Sant, M.
Frouin, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 14 novembre 1991), M.
X... a été engagé le 29 novembre 1982 par la société FIME en qualité de tourneur ; qu'il a été placé en congé parental à compter du 1er juillet 1990 ; que n'ayant pu bénéficier d'aucun congé payé en 1990, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la Société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M.
X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que M.
X... qui a modifié tardivement ses demandes de départ en congés payés et en congé parental a perturbé les plans des congés initialement fixés, ce qui a échappé au conseil de prud'hommes ; que les dernières demandes de prise de congés payés en mai et juin 1990 n'ont pu être satisfaites, la Société ayant reçu durant cette période deux commandes urgentes pour l'exportation, et rencontrant des difficultés pour obtenir du personnel en remplacement de M.
X... ; qu'elle fit application du 3ème alinéa de l'article L. 223-7 du Code du travail et modifia du fait "de circonstances exceptionnelles" l'ordre et la date des départs fixés ; que néanmoins, dans le but de ne pas léser M.
X..., la Société lui accorda toujours le départ en congé parental à la date fixée par lui le 1er juillet 1990 ; que jamais M.
X... n'a demandé à partir en congé parental à compter du 1er août ce qu'il aurait pu faire ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Nancy n'a pas retenu les commandes de la société Anglaise qui permettaient l'application de l'article L. 223-7 du Code du travail ; que, d'autre part, l'article 1382 du Code civil ne pouvait recevoir application, dès lors que la Société n'avait pas eu la volonté de causer un dommage à M.
X... en l'empêchant de prendre ses congés payés, et qu'elle n'avait commis aucune faute, vis-à -vis de M.