Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-13.701
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-13.701
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00342
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 342 FS-D Pourvoi n° C 15-13.701 R É P…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 342 FS-D Pourvoi n° C 15-13.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'institution AG2R Réunica prévoyance, anciennement AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Mivielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'institution AG2R prévoyance devenue AG2R Réunica prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mivielle, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 56, 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les avenants n° 83 du 24 avril 2006 et n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Mivielle, adhérente d'une organisation d'employeurs signataire des avenants, ayant refusé d'adhérer au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 1er février 2012, saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que hormis le fait qu'AG2R prévoyance ait été désignée par les partenaires sociaux signataires de l'avenant nº 83, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer quels ont été les critères qui ont pu guider ces partenaires dans le choix de cet organisme et notamment les éléments économiques, la marge de négociation dont a pu disposer AG2R, les risques qu'elle pouvait encourir si elle était mise en concurrence avec d'autres institutions de prévoyance, mutuelles et entreprises d'assurance et ce alors que l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de confier la gestion d'un régime complémentaire des soins de santé à des institutions de prévoyance et de mutualisation, mais également à des entreprises d'assurance ; que dès lors, la seule allégation d'AG2R prévoyance qu'en l'absence de désignation exclusive et d'obligation d'affiliation à son profit des entreprises sans possibilité de dispense, il serait fait échec à l'accomplissement de la mission particulière d'intérêt général qui lui est impartie, n'est pas de nature à permettre à la cour de vérifier que les critères posés par la Cour de justice de l'Union européenne pour échapper à toute concurrence sont remplis en l'espèce ; qu'en l'absence d'éléments permettant à la cour de vérifier le respect du droit communautaire au regard des critères relatifs au jeu de libre concurrence, AG2R n'est donc pas fondée à demander l'adhésion forcée des sociétés ni leur condamnation à paiement d'arriérés de cotisations ; Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par un arrêt du 3 mars 2011 (C437/09 ), d'une part, que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et d'autre part, que les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; qu'il résulte également de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du TFUE ; que les accords collectifs de branche instituant un régime de protection sociale complémentaire ne relèvent donc pas du champ d'application de l'article 56 du TFUE qui n'impose aucune obligation de transparence aux partenaires sociaux lesquels ne sont pas un pouvoir adjudicateur soumis aux règles régissant les marchés publics ou la commande publique ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société Mivielle était adhérente d'une organisation d'employeurs signataire des avenants n° 83 du 24 avril 2006 et n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, en sorte qu'elle était tenue d'adhérer au régime géré par l'organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Mivielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'institution AG2R prévoyance devenue AG2R Réunica prévoyance Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté AG2R Prévoyance de ses demandes tendant à voir ordonné à la société Mivielle de régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations, et ce sous astreinte, AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt préjudiciel du 3 mars 2011, arrêt Beaudout, qui s'impose obligatoirement non seulement à la juridiction qui a posé la question préjudicielle, mais aussi à toutes les juridictions saisies du même problème d'interprétation des textes et par conséquent à toutes les juridictions saisies des demandes d'AG2R dont l'objet et les moyens principaux sont identiques, ce qui est le cas en l'espèce, la CJUE estime tout d'abord que le droit des ententes (art. 101 TFUE, lu en combinaison avec art. 4, § 3 TFUE,) ne s'oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d'un secteur d'activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense et ce en raison de la nature (négociation collective) et de l'objet de cet accord (amélioration des conditions de travail des salariés), (point 28 à 36) ; s'agissant de l'abus de position dominante, les parties ne disconviennent pas qu'AG2R est titulaire de droits exclusifs (droit exclusif de percevoir et de gérer les cotisations versées par les employeurs et les salariés du secteur) ; par ailleurs, il se déduit de la l'arrêt Beaudout, que le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé géré par AG2R se caractérise « par un degré élevé de solidarité» et qu'AG2R détient un monopole légal sur une partie substantielle du marché commun de sorte qu'elle occupe une position dominante au sens de l'article 102 du TFUE ; la Cour estime (point 81) pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d'économique, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; certes, les stipulations des articles 102 et 106 du TFUE n'imposent pas de modalités particulières d'attribution de droits exclusifs et notamment une procédure de mise en concurrence avec d'autres organismes susceptibles d'offrir les mêmes garanties ; néanmoins, la CJUE relève que les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les garanties co…