Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.624
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/1990
- Numéro d'affaire
- 88-41.624
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Gilbert, demeurant à Contes (Alpes maritimes), résidence Le V…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X...
Gilbert, demeurant à Contes (Alpes maritimes), résidence Le Varet, bâtiment 3, escalier 1, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), au profit de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (ADSEA), ayant siège à Nice (Alpes maritimes), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M.
Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M.
Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'ADSEA, les conclusions de M.
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes maritimes a infligé, le 25 février 1985, une mise à pied de trois jours à M.
X..., délégué syndical, à la suite de la diffusion auprès des parents des enfants confiés à l'institut médico-professionnel "Le Sauvetage", géré par l'association, d'une lettre mettant en cause la gestion de celle-ci ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette sanction ; Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M.
X... : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M.
X... demeure recevable à critiquer cette décision sur ses incidences pécuniaires ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit fondée la sanction précitée, alors, d'une part, que la loi dispose que le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise et "n'ordonne pas les attributions du délégué syndical sur les compétences du syndicat" ; qu'il a été établi que l'employeur n'a jamais ignoré que le syndicat CGT de l'IMP "Le Sauvetage" a été régulièrement constitué et enregistré en mairie, acquérant ainsi la personnalité civile et dispose d'organes agissant en son nom ; qu'il en résulte que seuls les administrateurs assurent la représentation du syndicat dans tous ses actes, l'engagent valablement et signent en son nom ; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-10 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la Cour connaissait parfaitement les moyens de fait sur lesquels M.
X... fondait ses prétentions, les éléments de preuve produits et les moyens de droit invoqués par conclusions et, en s'abstenant de réponse, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir estimé, par des motifs que le pourvoi ne critique pas, que la lettre litigieuse dénigrait le fonctionnement de l'établissement dans des termes de nature à porter gravement atteinte à sa réputation, la cour d'appel a constaté que M.