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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.505

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2002
Numéro d'affaire
01-60.505

Résumé

Si, aux termes de l'article L. 236-5 du Code du travail, le collège désignatif des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composé des membres élus au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel, lorsque l'entreprise où un tel collège doit être constitué est dotée d'une délégation unique du personnel dans les termes de l'article L. 431-1-1 du même Code , seuls les représentants titulaires composant cette délégation peuvent prendre part à la désignation des membres du CHSCT. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance constatant que les membres suppléants de la délégation unique avaient pris part à la désignation des membres du CHSCT, a décidé d'annuler cette désignation.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que l'Union départementale Force ouvrière de l'Aveyron a saisi le tribunal d'instance en vue de voir prononcer l'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail organisée le 9 janvier 2001 au sein de la société Forge de Laguiole pour violation de l'article L. 236-5 du Code du travail dans la mesure où cette désignation a été effectuée par un collège désignatif regroupant les titulaires et les suppléants de la délégation unique du personnel existant dans l'entreprise ; Attendu que la société Forge de Laguiole fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Espalion, 9 mars 2001) d'avoir annulé la désignation le 9 janvier 2001, des membres de la délégation du personnel composant le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail constitué en son sein alors, selon le moyen, que les membres de la délégation unique du personnel ne peuvent, sans le concours de leurs suppléants, agir à la fois et en même temps en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, pour désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en disant que les suppléants de la délégation unique du personnel n'avaient pu, en présence des titulaires, prendre part à la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1-1, L. 236-5 et L. 423-17 du Code du travail ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 236-5 du Code du travail, le collège désignatif des membres du CHSCT est composé des membres élus au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel, lorsque l'entreprise où un tel collège doit être constitué est dotée d'une délégation unique du personnel dans les termes de l'article L. 431-1-1 du même Code, seuls les représentants titulaires composant cette délégation peuvent prendre part à la désignation des membres du CHSCT ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, constatant que les membres suppléants de la délégation unique avaient pris part à la désignation le 9 janvier 2001 des membres du CHSCT de l'entreprise Forge de Laguiole, a décidé d'annuler cette désignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.