Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.064

Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 94-43.064

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Moisson Médocaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Pierre de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 3 juin 1994, qui l'a condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires;

Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. de X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la société au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société La Moisson Médocaine à verser à M. de X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne, également, la société La Moisson Médocaine, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722b3cd58014677400501

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