Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.849
Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 94-41.849
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Lille université club, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant 501 C, résidence Marly, boulevard du Général de Gaulle, 59100 Roubaix,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lille rendu le 30 septembre 1993, qui l'a condamné à payer à la salariée un complément de salaire et une indemnité de congés payés;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Lille université club à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b0cd58014677400279
