Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-45.547
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2000
- Numéro d'affaire
- 98-45.547
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 98-45.547, G 98-45.548, J 98-45.549, K 98-45.550, M 98-45.551, formés pa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 98-45.547, G 98-45.548, J 98-45.549, K 98-45.550, M 98-45.551, formés par la société Villages de vacances (SVV), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 31 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce) , au profit : 1 / de M.
Philippe Z..., demeurant Bâtiment Les Eucalyptus, Bât.
A, Entrée A, avenue du Docteur Perrimond, 06130 Grasse, 2 / de M.
Youssef Y..., demeurant La Zaine, Bât. 2, Appt. 604, 06220 Vallauris, 3 / de M.
Mohamed X..., demeurant HLM L Blaquière, Bât. 1, 06130 Grasse, 4 / de M.
A...
Vu Hoai, demeurant ..., 5 / de M.
Jean-Marie B..., demeurant 1, place Jean Jaurès, 06130 Grasse, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Chagny, conseiller, Mme Lebée, M.
Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Villages de vacances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n H 98-45.547, G 98-45.548, J 98-45.549, K 98-45.550, M 98-45.551 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 79 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, ensemble l'article L.141-9 du Code du travail ; Attendu que ces textes interdisent toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments ; Attendu que M.
Z... et cinq autres salariés employés par la société Villages de vacances, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires pour la période de juillet 1997 à octobre 1997, suite à l'augmentation du SMIC au 1er juillet ; Attendu que pour condamner la société à verser des rappels de salaires, le conseil de prud'hommes retient que ces salariés ont toujours eu un salaire au moins égal au SMIC, sans jamais y inclure les avantages en nature et que cet usage qui remplit les conditions de généralité, constance et fixité n'a pas été dénoncé par la société ; Attendu cependant, qu'un salarié ne peut exiger l'application d'une mesure illégale, peu important que cette mesure trouve sa source dans un usage ou dans un accord collectif ; Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que ces salariés bénéficiaient d'une rémunération globale supérieure au SMIC, le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur la revalorisation du SMIC au 1er juillet, pour condamner l'employeur à verser des rappels de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 31 août 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.