§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.946

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Transaction / protocoleSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
19-15.946
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00887

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° A 19-15.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Inter pistes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est aéroport [Établissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.946 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inter pistes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), statuant en référé, suite à la reconnaissance en 2015 d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Aéropiste et Inter pistes, la première réunion du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes (le comité) s'est tenue le 20 mai 2016 lors de laquelle le nouveau comité a refusé d'approuver les comptes de l'ancien comité d'entreprise de la société Inter pistes. 2.

Le 9 août 2017, le comité, aux droits duquel vient désormais le comité social et économique de cette UES (le CSE), a assigné la société Inter pistes (la société) aux fins de paiement de certaines sommes au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, au titre du budget des activités sociales et culturelles et à titre de provision sur des dommages-intérêts pour entrave.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui est irrecevable en sa quatrième branche.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, alors : « 1°/ que la formation des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Inter pistes avait accepté de verser dans le cadre d'un protocole transactionnel établi en décembre 2016, au titre du montant de la subvention de fonctionnement impayée jusqu'en 2015, la somme de 17 303 euros ; que cette dernière faisait valoir que ce protocole n'avait pas été mis en oeuvre en raison du refus du comité d'entreprise de tout arrangement amiable ; qu'en jugeant que l'absence de versement de cette somme au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa proposition de régler la créance du comité d'entreprise au titre du budget de fonctionnement n'avait pas été refusée par ce dernier, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 2325-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le non-paiement au comité d'entreprise de sa subvention de fonctionnement dont le règlement a été rendu impossible par l'absence d'ouverture d'un compte bancaire dédié par le comité d'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise n'avait envisagé de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire que le 10 janvier 2013, ce dont il s'évinçait que le non-versement par la société Inter Pistes des subventions de fonctionnement pour les années 2010 à 2012 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence de versement au comité d'entreprise de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes pour les années 2010-2015 constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article L. 2325-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 5°/ que sont déductibles de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, sans que son accord exprès soit nécessaire, les sommes octroyées pour son fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités sociales et culturelles ; que la société Inter Pistes sollicitait la déduction de la somme de 2 837,82 euros correspondant à sa prise en charge de dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise entre 2012 et 2015 (achat de cafetière, règlement de frais d'avoué et de frais d'avocat) dont elle versait les justificatifs aux débats ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la somme de 2 837,82 correspondait à des frais d'avocat ou frais divers versés par la société pour le compte du comité durant cette période ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les dépenses correspondant aux 2 837,82 euros ne pouvaient se substituer au budget de fonctionnement d'un comité d'entreprise tel que prévu par la loi pour condamner la société Inter pistes à verser au comité d'entreprise la somme de 17 303 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du Code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte de l'article L. 2325-43 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que seuls les sommes ou moyens en personnel attribués par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles, peuvent être déduits de la subvention de fonctionnement, d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute s'ajoutant à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, et qu'il appartient à l'employeur d'en justifier. 6.

Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a d'abord constaté, d'une part, qu'aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise Inter pistes du 10 janvier 2013 le représentant de la direction a répondu que les budgets du comité ont été utilisés pour les trois années 2010, 2011 et 2012, en totalité pour l'achat de chèques cadeaux et chèques-vacances et, suite à la remarque faite par un membre du comité qu'il n'était pas normal de mélanger les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, que la société en avait le droit, d'autre part, que le refus de la direction de remettre les arriérés sollicités par le comité avait été réitéré lors d'une réunion du 7 février 2013.