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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-27.039

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
14-27.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10615

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° E 14-27.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Superdamre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Franprix, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'inspecteur du travail de la section 18 A de Paris, domicilié [...] , 2°/ au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Superdamre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'inspecteur du travail de la section 18 A de Paris et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Superdamre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Superdamre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Superdamre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir implicitement rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à son encontre en lui faisant interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche dans le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne Franprix situé à [...] , et ce sous astreinte de 6 000 € par dimanche travaillé ; AUX MOTIFS QUE la société Superdamre soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif que M.

V...

Q..., inspecteur du travail, ne justifierait pas de sa qualité à agir ; qu'elle fait valoir que ce dernier n'établirait pas être affecté à la section 18A de l'inspection du travail de Paris alors que la compétence territoriale des inspecteurs et contrôleurs du travail est délimitée non pas par le département mais par la section d'affectation ; que cependant les agents de l'inspection du travail sont compétents pour dresser procès-verbal dans le département où ils sont nommés ; que l'affectation des inspecteurs et contrôleurs du travail dans une section territoriale du département résultant des dispositions relatives à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail n'a aucune incidence sur leur compétence pour dresser procès-verbal, laquelle s'étend à l'ensemble du département ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêté n° 04579508 en date du 7 juin 2011 que M.

V...

Q..., inspecteur du travail échelon 06, a été muté à l'Unité territoriale de Paris soit, dans le département de Paris dans le ressort duquel se situe la section 18 A ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a rejeté l'exception de nullité ; ALORS QUE l'inspecteur du travail compétent pour saisir en référé le juge judiciaire aux fins de voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés le dimanche est l'inspecteur du travail de la section territoriale du département dont relève l'établissement concerné ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation introduite par M.

Q..., inspecteur du travail ayant été muté à l'Unité territoriale de Paris, que les agents de l'inspection du travail sont compétents pour dresser procès-verbal dans le département où ils sont nommés, en sorte que l'affectation des inspecteurs dans une section territoriale du département résultant des dispositions relatives à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail n'a aucune incidence sur leur compétence pour dresser procès-verbal, laquelle s'étend à l'ensemble du département, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles R. 8122-3, L. 3132-31 et L. 3132-13 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Superdamre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir fait interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche dans le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne Franprix situé à [...] , et ce sous astreinte de 6 000 € par dimanche travaillé ; AUX MOTIFS QUE le repos dominical étant selon les termes l'article L 3132-3 du code du travail, donné dans l'intérêt des salariés, la violation de la règle du repos dominical, protectrice des salariés, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que le magasin Franprix en cause ait été fermé à la suite de l'assignation les dimanches après-midi; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, le montant de l'astreinte prononcée étant adapté au but recherché et à la situation de la société Superdamre ; 1°) ALORS QUE le juge des référés doit se placer, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, à la date à laquelle il statue ; qu'en énonçant, pour interdire à la société Superdamre d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche dans son magasin et ce, sous astreinte de 6000 euros par dimanche travaillé, que la violation de la règle du repos dominical, protectrice des salariés, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que le magasin Franprix en cause ait été fermé à la suite de l'assignation les dimanches après-midi, ce dont il résultait qu'à la date où elle statuait, le trouble allégué avait disparu, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient à cette dernière de déterminer si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant fait interdiction, sous astreinte, à la société Superdamre d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche, à retenir que la violation de la règle du repos dominical, protectrice des salariés, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que le magasin Franprix en cause ait été fermé les dimanche après-midi à la suite de l'assignation, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, au vu procès-verbaux de constats d'huissier versés aux débats par la société Superdamre, desquels il ressortait qu'à compter du 15 septembre 2013 cette dernière avait fermé son magasin le dimanche, le trouble invoqué par l'inspecteur du travail existait au jour où le premier juge avait statué, soit le 22 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 561 et 809 du code de procédure civile ;