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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.958

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/1993
Numéro d'affaire
90-42.958

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Bernard X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Groupe des populaires d'assurances "La Populaire vie", actuellement dénommée GPA/Vie, société anonyme dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM.

Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M.

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M.

Frouin, conseillers référendaires, M.

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M.

X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe des populaires d'assurances "La Populaire vie" GPA/Vie, les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

X..., inspecteur d'assurances, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire ; qu'il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mutation de M.

X... ayant été décidée par l'employeur dans l'intérêt du service, le refus d'accepter une telle mutation, s'il pouvait légitimer le licenciement, ne saurait constituer une faute grave ; que la cour d'appel, qui, sans caractériser la faute grave, a néanmoins privé le salarié des indemnités de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 222-8 et L. 222-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles M.

X... faisait valoir que la mutation décidée par l'employeur pour assurer la bonne marche de l'entreprise apportait une modification substantielle à ses conditions de travail par la baisse de rémunération qu'elle engendrait et que, par suite, le refus opposé par M.

X... à cette mutation ne lui rendait pas la rupture imputable ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la décision de mutation, de caractère disciplinaire, n'était ni injustifiée, ni disproportionnée à la faute commise, ce dont il résultait que le refus du salarié de se soumettre à la sanction rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit que M.