Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.500

Arrêt du 6 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.500

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Anibal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de l'Entreprise Cardozo, demeurant ...,

2 / du GARP, dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cardozo représentée par son liquidateur judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15, 126, 411, 416 et 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, rendu après que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, retient que l'appel a été formé par un délégué syndical muni d'un mandat, antérieur au jugement, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes et éventuellement la cour d'appel, et que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel exigé par la loi ; que l'expiration du délai d'appel interdisant de couvrir à l'audience l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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6137232ecd580146774067d3

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