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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.853

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-19.853
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01511

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1511 F-D Pourvoi n° B 18-19.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

B...

F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire comptable des bords de Marne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

F..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Fiduciaire comptable des bords de Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315, devenu l'article 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F..., soutenant avoir été salarié de la société Fiduciaire comptable des bords de Marne depuis le 1er janvier 2014, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes ; Attendu que pour refuser de reconnaître à M.

F... la qualité de salarié, l'arrêt retient que les bulletins de salaire qu'il produit aux débats, à compter de janvier 2015 sur lesquels figuraient des prélèvements sociaux à compter de février 2015, sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail et ne remettent pas en cause l'absence de consentement de l'intéressé à la signature d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

F... produisait des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Fiduciaire comptable des bords de Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire comptable des bords de Marne à payer à M.

F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

F...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M.

F... n'était pas lié à la société FIDUCIAIRE COMPTABLE DES BORDS DE MARNE par un contrat de travail et, par conséquent, d'AVOIR dit la juridiction prud'homale incompétente pour trancher le litige opposant les parties et d'AVOIR dit le tribunal commerce de Reims compétent pour statuer sur les demandes de M.

F... ; Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1221-3 du code du travail, le contrat de travail est en principe rédigé par écrit.

Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 1221-1 du même code, en l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

La notion de salarié suppose que soient réunies trois conditions : le développement d'une activité, en contrepartie d'une rémunération, au profit d'un employeur dans le cadre d'un lien de subordination.