Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.182

Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 99-45.182

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne la réalité des fonctions exercées par M. X., les attestations qu'il produit selon lesquelles il aurait travaillé dans les mêmes conditions avant et après 1985 n'emporte pas la conviction de la cour car elles émanent de personnes extérieures à la clinique et il est vrai qu'aux yeux du profane les fonctions d'infirmier et d'aide-soignant n'apparaissent pas a priori distinctes.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la production au pourvoi des attestations qu'elles émanent de médecins ou infirmier (e)s, employés ou ayant été employés par la clinique La Lauranne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la société Clinique La Lauranne, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 13320 Bouc-Bel-Air,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en février 1983 par la clinique La Lauranne en qualité d'infirmier, bien que n'étant pas titulaire d'un diplôme d'infirmier mais docteur en médecine de l'université de Rabat ; que la DDASS estimant que M. X... ne pouvait exercer la profession d'infirmier sur le territoire français, la clinique a rompu le contrat en août 1985 ; que M. X... ayant été autorisé par la DDASS à exercer en qualité d'aide-soignant, il a été réembauché par la clinique le 23 septembre 1985 en qualité d'aide soignant, avec reprise d'ancienneté mais au salaire conventionnel d'aide-soignant ; que soutenant qu'il n'avait pas cessé d'exercer la fonction d'infirmier, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour les années 1989 à 1993 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne la réalité des fonctions exercées par M. X..., les attestations qu'il produit selon lesquelles il aurait travaillé dans les mêmes conditions avant et après 1985 n'emporte pas la conviction de la cour car elles émanent de personnes extérieures à la clinique et il est vrai qu'aux yeux du profane les fonctions d'infirmier et d'aide-soignant n'apparaissent pas a priori distinctes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la production au pourvoi des attestations qu'elles émanent de médecins ou infirmier (e)s, employés ou ayant été employés par la clinique La Lauranne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la clinique La Lauranne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique La Lauranne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f4cd580146774105a5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd580146774105a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.