Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.767
Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 88-44.767
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident si celui-ci n'a pas été formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée, délai exigé pour qu'il soit recevable à titre de pourvoi principal..
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi principal de la société Alpac général promotion : (sans intérêt) ;.
Et sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme X... :
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le dernier des textes susvisés, la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité de l'appel incident ; que, selon le premier de ces textes, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son appel n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ;
Attendu que le jugement attaqué a été notifié à Mme X... le 22 juillet 1988 ; que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense déposé le 18 avril 1989, après l'expiration du délai de deux mois prévu par le deuxième des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident doit être également déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c51948
