Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-15.053

Arrêt du 6 mars 1985Pourvoi n° 83-15.053

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale, lorsque la victime d'un accident du travail, suivi de mort, n'a ni conjoint ni enfant, ses ascendants peuvent bénéficier d'une rente viagère, dans la mesure où ils apportent la preuve qu'ils auraient pu obtenir de leur descendant une pension alimentaire.
  • Et celui qui réclame des aliments en vertu de l'article 205 du Code civil, doit prouver qu'il est dans le besoin et, par là-même, qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance spécialement en exerçant une activité rémunérée.
  • Manque par suite de base légale l'arrêt qui, pour accorder une rente d'ascendant à la mère d'un salarié décédé des suites d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale et la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne se borne à relever que, remplissant ce rôle auprès de lui, elle bénéficiait de la fraction de rente correspondante et qu'à la suite de son décès elle s'est trouvée sans ressources.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 454-III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 205 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE, DANS LE CAS OU LA VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL N'AVAIT NI CONJOINT NI ENFANT, SES ASCENDANTS PEUVENT BENEFICIER D'UNE RENTE VIAGERE, DANS LA MESURE OU ILS APPORTENT LA PREUVE QU'ILS AURAIENT PU OBTENIR DE LEUR DESCENDANT UNE PENSION ALIMENTAIRE, ET QU'AUX TERMES DU SECOND TEXTE, CELUI QUI RECLAME DES ALIMENTS DOIT PROUVER QU'IL EST DANS LE BESOIN, ET, PAR LA-MEME, QU'IL N'EST PAS EN MESURE D'ASSURER SA SUBSISTANCE, SPECIALEMENT EN EXERCANT UNE ACTIVITE REMUNEREE ;

ATTENDU QUE AMAR X..., DECEDE LE 23 FEVRIER 1978 DES SUITES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU 25 MARS 1974, POUR LEQUEL IL PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE DEFINITIVE DE 100 %, AVEC ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, A LAISSE COMME HERITIERS SON PERE, HAMADI, ET SA MERE, AICHA ;

QUE, POUR DECIDER QUE CELLE-CI AURAIT PU OBTENIR UNE PENSION ALIMENTAIRE DE SON FILS, ET PAR SUITE QU'ELLE AVAIT DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'ASCENDANT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE, DU FAIT DU DECES D'AMAR X..., QUI SUBVENAIT AUX BESOINS DE SA MERE, EN LA FAISANT BENEFICIER, PUISQU'ELLE LE SOIGNAIT, DE LA FRACTION DE LA RENTE, CORRESPONDANT A CE QUI REPRESENTAIT L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, MME AICHA X... S'EST TROUVEE, EN FEVRIER 1978, DATE DU DECES DE SON FILS, SANS RESSOURCES, ET DONC DANS UNE SITUATION QUI LUI AURAIT PERMIS DE RECLAMER UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER LES CIRCONSTANCES QUI INTERDISAIENT A MME AICHA X... D'EXERCER UNE ACTIVITE REMUNEREE ET D'ASSURER SA SUBSISTANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0e69ba5988459c50b02

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