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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.955

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelExpertise du CSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-21.955
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00470

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° Q 23-21.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Le CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4], dont le siège est Société touristique et thermale d'[Localité 4], [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-21.955 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société touristique et thermale d'[Localité 4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à la société Pavlac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], 3°/ à la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Dieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société touristique et thermale d'[Localité 4], de la société Pavlac, de la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Dieu, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 30 mai 2023, le comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) « Resort Barrière d'[Localité 4] » (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2.

Par acte du 9 juin 2023, les trois sociétés composant l'UES (la Société touristique et thermale d'[Localité 4], la société Pavlac et la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac) ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 4.