Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.048
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.048
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00039
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008), que M. X... a été…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008), que M.
X... a été engagé, par contrat du 2 mai 1991, en qualité de moniteur d'atelier de seconde classe par l'association Les Papillons Blancs ; qu'il a obtenu en juin 2000 le diplôme de moniteur d'atelier de première classe et a été nommé à ce poste en octobre 2007 ; qu'estimant sa promotion tardive il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de les rejeter, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 11 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées dispose qu'en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur qui conserve le choix du recrutement en informe le personnel préalablement ; qu'il avait souligné, dans ses conclusions d'appel, le défaut d'information du personnel lors de l'embauche de MM.
Y... et Z... au poste auquel il aspirait à raison de sa classification de moniteur première classe ; qu'en se bornant à faire état d'une information en 2005, année au cours de laquelle un poste de moniteur de première classe a été attribué à M.
A..., la cour d'appel qui n'a pas constaté le respect de l'obligation d'information lors de l'embauche des deux premiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2°/ qu'il avait encore fait valoir que MM.
Y... et Z..., engagés après lui, avaient bénéficié de promotions au poste qu'il convoitait ; qu'en affirmant qu'aucun poste de moniteur première classe n'avait été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme et sa promotion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer, d'une part, qu'il avait été engagé en qualité de moniteur d'atelier et, d'autre part, qu'en raison de son absence de qualification, un poste de moniteur d'atelier avait été attribué à M.
Y..., sans entacher sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par décision motivée, qu'aucun poste de moniteur première classe n'avait été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme par M.
X... et la promotion de ce dernier, que seul un poste de moniteur première classe avait été attribué en interne à M.
A..., salarié de l'association, titulaire du diplôme avant M.
X..., qu'un poste de moniteur d'atelier, pour lequel ce dernier n'avait pas la qualification correspondante, avait été attribué, dans le cadre d'une promotion à M.
Y..., qu'en ce qui concerne M.
Z... le poste qui lui avait été attribué ne correspondait pas à celui revendiqué par M.
X..., que l'employeur avait, le 1er octobre 2005 au cours d'une réunion avec les délégués du personnel, indiqué qu'au cours de l'année 2005, un poste de moniteur d'atelier première classe devait se libérer et qu'il serait attribué à M.
A..., que l'employeur s'était engagé, en ce qui concerne M.
X..., à ce que "la promotion de ce dernier soit demandée au budget 2005 et qu'aucune embauche ne serait réalisée en première classe afin de permettre aux personnes en poste au CAT de pouvoir évoluer sur les postes de première classe qui se libéreraient ou seraient créés dans le cadre d'une extension de quarante places du CAT", que l'autorité de tutelle de l'association avait refusé de budgétiser le poste de moniteur d'atelier première classe sollicité par M.
X... et que c'est lorsqu'un poste s'était libéré en interne que ce dernier avait pu obtenir une promotion ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le retard à la nomination de M.
X... n'était pas imputable à l'association, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.