Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.901
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.901
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01737
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation sans renvoi M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1737 F-D Pourvoi n° J 15-10.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Samsic I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme H...
G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic I, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise du 21 mars 2003 et son avenant modificatif du 31 mai 2011 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que Mme G... a été engagée le 2 août 1999 par la clinique Mont-Louis en qualité d'agent de service ; qu'à la suite de la cession du marché du service de nettoyage de la clinique, son contrat a été repris par la société Samsic à compter du 1er juin 2012 ; qu'estimant avoir versé par erreur des primes de panier, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir la restitution ; Attendu que, pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement des sommes versées à la salariée au titre de la prime de panier et le condamner à payer à cette dernière un rappel pour cette même prime de mai 2013 à septembre 2014, le jugement retient que les conditions d'attribution de la prime de panier ont été redéfinies par avenant du 31 mai 2011 pour notamment intégrer le fait que certains salariés disposaient d'un service de restauration sur leur lieu de travail, que le préambule dudit avenant stipule que "les salariés qui bénéficient actuellement d'une prime de panier continueront de la percevoir au titre de l'avantage acquis" ; que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Samsic à compter du 1er juin 2012 ; que la salariée a bénéficié à bon droit en juillet et août 2012 d'une prime de panier conformément aux dispositions de l'avenant susmentionné et jamais dénoncé ; qu'elle est donc recevable et bien fondée à revendiquer la pérennité du versement de la prime de panier constitutif d'un avantage personnel acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que Mme G... n'était devenue la salariée de la société Samsic qu'à compter du 1er juin 2012 et, d'autre part, qu'elle admettait bénéficier sur son lieu de travail d'un restaurant d'entreprise, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation sur le second moyen, qui vise le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une prime de panier pour les mois de mai 2013 à septembre 2014 ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2014, par le conseil de prud'hommes de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fait droit à la demande de la société Samsic I en répétition de l'indû au titre de la prime de panier versée en juillet, août 2012 et octobre 2013 ; Déboute Mme G... de sa demande en rappel de prime de panier pour la période de mai 2013 à septembre 2014 ; Condamne Mme G... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samsic I PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, d'AVOIR débouté la société Samsic de ses demandes en remboursement des sommes de 451,60 et de 1200,46 euros indument versées à Mme G... au titre de la prime de panier et de l'avoir condamnée à titre reconventionnel à payer à la salariée la somme de 2.822,42 € à titre de l'appel pour cette même prime de mai 2013 à septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE la prime de panier a été instituée par l'accord collectif de 2003 et que par avenant du 31 mai 2011 ses conditions d'attribution ont été redéfinies pour notamment intégrer le fait que certains salariés disposaient d'un service de restauration sur leur lieu de travail ; que le préambule dudit avenant stipule que "les salariés qui bénéficient actuellement d'une prime de panier continueront de la percevoir au titre de l'avantage acquis" ; que le contrat de travail de Mme G... a été transféré à la SAS Samsic à compter du 1er juin 2012 en application des dispositions protectrices de l'article 7 de la convention collective de la Propreté ; qu'il s'agit d'un article visant à encadrer sécuriser et pérenniser l'emploi salarié afin d'éviter tout aléa ou régression de ses droits ; que Mme G... a bénéficié à bon droit en juillet et août 2012 d'une prime de panier conformément aux dispositions de l'avenant susmentionné et jamais dénoncé ; qu'elle est donc recevable et bien fondée à revendiquer la pérennité du versement de la prime de panier constitutif d'un avantage personnel acquis observation faite par ailleurs que Mme G... n'est pas nouvellement engagée au sens étymologique du terme ; que sur cette base légale le conseil considère que Mme G... remplissait les critères d'attribution pour continuer à percevoir cet avantage acquis ; que la SAS Samsic sera déboutée de ses demandes afférentes à la contestation de l'ordonnance du 21 août 2013 et à la répétition de l'indu. 1°) ALORS QU'en vertu de l'avenant modificatif du 31 mai 2011 à l'accord d'entreprise du 21 mars 2003, la prime de panier n'est pas due au salarié qui dispose sur le lieu de travail d'un service de restauration dont le coût est pris en charge par l'entreprise sauf s'il bénéficiait, avant l'entrée en vigueur dudit avenant et en application de l'accord d'origine, d'une prime de panier qui est alors maintenue au titre de l'avantage individuel acquis ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate d'une part, que Mme G... était devenue la salariée de la société Samsic qu'à compter du 1er juin 2012 et, d'autre part, qu'elle admettait bénéficier sur son lieu de travail d'un restaurant d'entreprise, le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le Conseil des prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle ne remplissait pas les conditions conventionnelles d'octroi de la prime de panier en vigueur dans l'entreprise à la date du transfert de son contrat de travail, a violé l'accord d'entreprise du 21 mars 2003 et son avenant modificatif du 31 mai 2011 ; 2°) ALORS QU'en affirmant que Mme G... aurait bénéficié « à bon droit en juillet et août 2012 d'une prime de panier conformément aux dispositions de l'avenant susmentionné – du 31 mai 2011 – et jamais dénoncé » sans avoir rappelé les conditions conventionnelles d'octroi de la prime litigieuse et sans avoir précisé en quoi, en l'espèce, Mme G... les aurait effectivement remplies, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QU'en préambule de l'avenant modificatif du 31 mai 2011 à l'accord du 21 mars 2003, il est stipulé que les salariés qui bénéficient « actuellement », soit à la date de la signature de l'accord, d'une prime de panier, continueront à la percevoir au titre de l'avantage acquis ; que pour les autres, l'article 1er de l'accord stipule que « cette prime n'est pas due aux salariés de Samsic dès lors qu'ils bénéficient sur leur site d'intervention d'un service de restauration où leur repas est pris en charge par la société Samsic » ; que le versement de la prime de panier, deux fois en juillet et août 2012, ne pouvait ouvrir droit à un avantage personnel acquis, réservé aux seuls salariés bénéficiant de cette prime avant le 31 mai 2011 ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'accord du 21 mars 2003 et son avenant modificatif du 31 mai 2011. 4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié bénéficie d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, le statut conventionnel qui lui est applicable est celui qui est en vigueur dans l'entreprise à la date du transfert ; qu'en jugeant que Mme G... pouvait se prévaloir du maintien d'un avantage individuel acquis au paiement de la prime de panier au motif qu'elle « n'[était] pas nouvellement engagée au sens étymologique du terme » puisque son contrat de travail avait été repris par la société Samsic, quand, en raison de sa date d'entrée dans l'entreprise Samsic au 1er juin 2012, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien des avantages résultant l'accord de 2003 qui ne s'était jamais appliqué à son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'accord du 21 mars 2003 et de son avenant modificatif du 31 mai 2011.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Samsic à payer à Mme G... à titre reconventionnel les sommes de 2.822,42 euros à titre de rappel de prime de panier de mai 2013 à septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et de 500 euros au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE la prééminence du droit et le respect des accords d'entreprise l'emportent sur toute autre considération et il résulte de ce qui précède que ce postulat écarte toute forme d'insécurité juridique comme tente vainement de le soutenir le demandeur à l'instance.
En conséquence, le respect des accords d'entreprise conduit le conseil à faire droit à la demande introduite de ce chef par Mme G... qui est fondée en son principe et en son montant sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte qui est en l'espèce infondée.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en jugeant que « le respect des accords d'entreprises conduit le conseil à faire droit à la demande introduite de ce chef par Mme G... », sans avoir précisé quelles étaient les conditions conventionnelles d'octroi de la prime litigieuse ni en quoi Mme G... les aurait personnellement remplies, le conseil de prud'hommes qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.