Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.764

Arrêt du 5 octobre 2004Pourvoi n° 03-41.764

Non publiéCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que M. X..., engagé en juin 2001 par la société Sprint intérim, a saisi, le 30 septembre 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes d'une demande en paiement d'une provision ; que, le 6 décembre 2002, M. Y..., désigné comme représentant des créanciers à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, le 4 octobre 2002, a formé tierce opposition à une ordonnance du 23 octobre 2002 qui avait fait droit aux demandes du salarié ;

Attendu que le représentant des créanciers fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Rennes, 13 janvier 2003) d'avoir rejeté son recours pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 621-126 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, que la juridiction prud'homale avait été saisie avant le redressement judiciaire de l'employeur, d'autre part, que le représentant des créanciers n'avait pas informé dans les dix jours cette juridiction et le salarié de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le mandataire de justice ne pouvait valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue à la demande du salarié ;

Attendu, ensuite, que l'article L. 621-128 du Code de commerce n'étant pas applicable aux procédures visées par l'article L. 621-126 de ce Code, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372446cd58014677414207

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