Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.129
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant au comité social et économique Fnac Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Créteil
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10893 F Pourvoi n° B 24-18.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Fnac Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-18.129 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), dans le litige l'opposant au comité social et économique Fnac Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac [Localité 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Fnac [Localité 3], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fnac [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fnac [Localité 3] et la condamne à payer au comité social et économique Fnac [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.129
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10893
Résumé source
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10893 F Pourvoi n° B 24-18.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Fnac Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-18.129 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), dans le litige l'opposant au comité social et économique Fnac Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et…