Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.135
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.135
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00498
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 498 FS-D Pourvoi n° R 19-21.135 R É P U B…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 498 FS-D Pourvoi n° R 19-21.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-21.135 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Psa Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Psa Retail France, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M.
Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019), M. [E], engagé en qualité de vendeur le 17 octobre 1981 par la société commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la société Psa Retail France, a été victime d'un infarctus sur son lieu de travail le 20 novembre 2009. 2.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié au salarié le 12 février 2010 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 3.
Le salarié a été déclaré apte le 17 janvier 2011, puis a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2011 et a été classé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2011. 4.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande en réparation d'un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009, alors « que lorsque son dommage n'est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; que le juge compétent pour accueillir cette action est le juge prud'homal ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que ''M. [X] [E] a eu un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 20 novembre 2009 à 9h30 et a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle a notifié au salarié, par courrier recommandé du 12 février 2010, un refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels'' ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande formée par M. [E] contre son employeur, la société Psa Retail France, en indemnisation des conséquences de cet accident, motif pris que ''sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, le salarié, qui ne conteste pas le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, demande en réalité la réparation par la SAS Psa Retail France d'un préjudice né de son accident en date du 20 novembre 2009 dont il prétend qu'il s'agit d'un accident du travail ; qu'une telle demande ne peut être exercée conformément au droit commun en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale" quand il ressortait de ses propres constatations que le dommage subi par M. [E] n'avait pas été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.