Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.106

Arrêt du 5 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.106

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 98-43.106 et E 98-43.107 formés par :

1 / M. X...,

2 / M. Y...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la r cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) au profit de la société Navarro, société anonyme, venant aux droits de la société Logistique distribution Navarro, dont le siège est 550, rue Albert Einstein, 13799 Aix-en-Provence Cedex 03,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Navarro, venant aux droits de la société Logistique distribution Navarro, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.107 et n° D 98-43.106 ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif commun joint :

Attendu que MM. Y... et X..., au service de la société Navarro logistique distribution, licenciés les 2 décembre et 5 décembre 1991, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient justifiés par une faute grave pour les motifs figurant aux présents mémoires ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision du procureur de la République de classement sans suite de la procédure suivie contre les salariés, a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les intéressés avaient participé à la commission d'un vol de marchandises au préjudice de l'employeur et que cette faute rendait impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navarro ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de rupture

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61372393cd5801467740b9a9

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