Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.516

Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.516

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 formés par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie) , au profit de la société Durol, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-44.516 et V 96-44.654 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... a formé deux pourvois en cassation contre un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Thiers qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir dire que son salaire horaire de base ne pourra être inférieur au SMIC et lui voir allouer un rappel de salaire ;

Attendu que ce premier chef de demande étant indéterminé, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois formés contre cette décision sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372335cd58014677406d3d

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