Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.480
Mots-clés droit social
Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.480
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10153
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10153 F Pourvois n° T 18-25.480 U 18-25.481 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° T 18-25.480 et U 18-25.481 contre les ordonnances rendues le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans les litiges l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
En raison de leur connexités, les pourvois n° T 18-25.480 et U 18-25.481 sont joints. 2.
Les moyens de cassation annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, rédigés en termes identiques dans les deux pourvois, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sedifrais Montsoult Logistic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sedifrais Montsoult Logistic ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens, identiques aux pourvois n° T 18-25.480 et U 18-25.481, produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sedifrais Montsoult Logistic PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime formée par la société Sml à l'encontre de la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency.
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, « lorsque la cause justifiant la demande est découvert à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président ; que s'agissant de la requête en suspicion légitime à l'encontre de la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency, elle n'a pas été formée à l'audience, mais par des observations postérieures ; qu'elle ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par l'article 344 du code de procédure civile et doit donc être déclarée irrecevable ».
ALORS QUE la cause de la requête en suspicion légitime contre la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency n'a été découverte qu'après l'audience, une fois que la société Sml a pu prendre connaissance des liens unissant les salariés affiliés au syndicat Cgt qui l'avaient assignée pour discrimination syndicale avec les avocats chargés de les défendre et la section commerce du conseil des prud'hommes de Montmorency ; que la preuve de ces liens n'a pu être établie qu'après l'audience de sorte qu'en imposant à la société Sml de déposer sa requête à l'audience en la faisant consigner par le greffe et en lui interdisant de déposer des observations ultérieures, le président de la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré mal-fondée la requête en récusation formée par la société Sml à l'encontre de M.
S..., président du conseil des prud'hommes de Montmorency.
AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article L.14571-1 du code du travail, "Le conseiller prud'homme peut être récusé : 1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause." Par ailleurs, le respect de l'exigence d'impartialité est imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, la demande de récusation fondée sur la seule appartenance de M.