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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-41.959

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/1992
Numéro d'affaire
89-41.959

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 fév…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Albert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société International diffusion maroquinerie (IDM), actuellement dénommée Armançon diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

Y..., C..., B..., A...

Ride, MM.

Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle D..., M.

Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société International diffusion maroquinerie, actuellement dénommée Armançon diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Albert Z... a été engagé le 21 septembre 1984 par la société International diffusion maroquinerie (société IDM), suivant contrat d'attaché commercial prévoyant une période d'essai de trois mois et une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ; que, par lettre du 17 décembre 1984, il a demandé à la société, la période d'essai arrivant à son terme, de lui laisser le temps de faire ses preuves, et que, le 19 décembre 1984, l'employeur a accepté de prolonger la période d'essai jusqu'au 4 mars 1985, mais a rompu le contrat le 17 février 1985 pour insuffisance de rendement ; que le salarié, soutenant que son emploi était de voyageur représentant placier statutaire et qu'au moment de la rupture, le contrat était devenu définitif, par application de l'article L. 751-6 du Code du travail limitant à trois mois la durée de la période d'essai, a réclamé devant le conseil de prud'hommes une indemnité de préavis et la contrepartie pécuniaire contractuelle de la clause de non-concurrence ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif a énoncé qu'il importait peu de savoir si le salarié pouvait ou non bénéficier du statut de voyageur représentant placier, dès lors qu'il avait sollicité et accepté la prolongation de la période d'essai et qu'en conséquence, le licenciement intervenu au cours de cette période n'était pas abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 751-6 du Code du travail limitent la période d'essai à trois mois, ce qui exclut pour les voyageurs représentants placiers statutaires la possibilité d'une prolongation amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société International diffusion maroquinerie, actuellement dénommée société Armaçon diffusion, envers M.

Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.