Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-16.388
Arrêt du 4 septembre 2024Pourvoi n° 23-16.388
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 31 mars 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10706
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° P 23-16.388
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la cour de Cassation en date du 10 juillet 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société Agrovia [Localité 3], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.388 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Agrovia [Localité 3], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrovia [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agrovia [Localité 3] à payer à la SCP Delamare et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 31 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10706
- Identifiant source
- 66d805ac8c253fd3db1c2e09
