Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-13.723
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • CSSCT / santé au travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00821
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 821 F-D Pourvois n° W 22-13.723 X 22-13.724 Y 22-13.725 Z 22-13.726 A 22-13.727 B 22-13.728 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° W 22-13.723, X 22-13.724, Y 22-13.725, Z 22-13.726, A 22-13.727 et B 22-13.728 contre six jugements rendus le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
MM. [X], [Y], [O], [Z], [U] et [G] ont formé chacun un pourvoi incident contre les mêmes jugements.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents, invoquent chacun à l'appui de leur recours, un moyen de cassation identique.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, de Me Ridoux, avocat de MM. [X], [Y], [O], [Z], [U] et [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-13.723, X 22-13.724, Y 22-13.725, Z 22-13.726, A 22-13.727 et B 22-13.728 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022), rendus en dernier ressort, M. [X] et cinq autres salariés de la société Groupement international de mécanique agricole (la société) ont saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2018 aux fins d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage et au titre de la prime de salissure, outre congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-versement desdites primes et pour résistance abusive.
Examen des moyens Sur le moyen des pourvois incidents des salariés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 4.
La société fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de contrepartie du temps d'habillage et déshabillage, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors : 1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des jugements attaqués que les conseillers rapporteurs qui se sont déplacés dans les locaux de l'entreprise ont ''constaté des entrées et sorties soit en tenues civiles, soit en tenues de travail'' et que de l'entretien avec les membres du CSSCT, il résulte ''qu'il n'est pas interdit de rentrer ou sortir en tenue de travail'' et que ''l'utilisation des cars pour véhiculer certains collaborateurs ne spécifie pas qu'il y ait une obligation d'être en tenue civile'', mais qu'''un doute subsiste quant à cette pratique'' ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner l'employeur à verser à chaque salarié une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ni l'obligation de porter une tenue de travail dans l'entreprise, ni la mise à disposition de vestiaires, ni encore l'emplacement des badgeuses à proximité des postes de travail n'impliquent que les salariés soient tenus de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, qu'il résulte des observations faites par les conseillers rapporteurs ''qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société GIMA'' et que ''les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail'', le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir l'obligation, pour les salariés, d'effectuer les opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 3°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de revêtir sa tenue de travail en arrivant dans l'entreprise, avant sa prise de poste, et d'ôter sa tenue de travail avant de quitter l'entreprise, après la fin de son poste ; qu'en l'espèce, la société GIMA démontrait qu'elle met à la disposition des salariés des réfectoires dans lesquels ils peuvent se restaurer en tenue de travail et que si les salariés peuvent également prendre leur repas dans un restaurant d'entreprise, commun à plusieurs entreprises implantées sur le même site, en pratique, les salariés y déjeunent à de très rares occasions, uniquement pour des événements particuliers ; qu'en retenant encore, pour condamner la société GIMA à verser à chaque salarié une contrepartie journalière aux temps d'habillage et de déshabillage, que l'accès au restaurant d'entreprise se fait en tenue civile, de sorte que les salariés doivent se changer pour y accéder, tout en constatant que les salariés n'ont aucune obligation de déjeuner au restaurant d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est encore fondé sur des motifs impropres à établir que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 5.
Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. 6.