Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-10.009
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.009
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00233
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Résumé
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 233 F…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° W 25-10.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 25-10.009 contre le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accéléré au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement Monoprix rond-point, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Monoprix exploitation, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du comité social et économique de l'établissement Monoprix rond-point, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 23 décembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'unité économique et sociale Monoprix (l'UES) comprend plusieurs sociétés, dont la société Monoprix exploitation.
Elle dispose d'un comité social et économique central (CSEC) et de comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) dont les périmètres ont été définis en dernier lieu par un avenant n° 3 à l'accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES. 2.
La société Monoprix exploitation (la société) exploite différents magasins, dont l'un dit Monoprix rond-point qui constitue un établissement et dispose d'un CSEE.
Par une délibération du 11 juin 2024, ce CSEE a désigné un expert-comptable afin d'être assisté dans le cadre de la procédure d'information-consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail de l'entreprise pour l'exercice 2023. 3.
Par assignation du 19 juin 2024, la société a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action en annulation de la délibération du CSEE du 11 juin 2024 portant désignation d'un expert-comptable en vue de l'assister dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, à l'emploi et aux conditions de travail de l'entreprise pour l'exercice 2023, alors « que seules les actions concernant l'exercice de la mission d'une institution représentative implantée au niveau de l'UES doivent être introduites par ou dirigée contre toutes les entités composant cette UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; que lorsqu'une action tend à l'annulation de la délibération du CSE d'un établissement appartenant à une seule société membre d'une UES, cette société est recevable à agir seule et sans mandat pour représenter les autres sociétés de l'UES, peu important que le CSEE soit mis en place dans le cadre de l'UES ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que l'établissement Monoprix rond-point est un magasin de la société Monoprix exploitation ; que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la délibération du CSE de l'établissement Monoprix rond-point du 11 juin 2024 faute d'avoir été exercée par l'ensemble des sociétés de l'UES Monoprix et faute pour la société Monoprix exploitation d'avoir été mandatée par les autres sociétés de l'UES Monoprix, le président du tribunal a énoncé que l'accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques de l'UES Monoprix (CSE d'établissement et CSE central), conclu entre l'UES Monoprix et les organisations syndicales représentatives au sein de cette UES, avait pour objet de fixer le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSEE au sein de l'UES Monoprix ainsi que leurs modalités de fonctionnement, qu'il ne s'agissait pas d'un accord conclu au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'UES telle que la société Monoprix exploitation mais qu'il concernait l'ensemble des entreprises de l'UES Monoprix, et que rien ne permettait d'établir que le comité social et économique d'établissement Monoprix rond-point avait été mis en place au sein de la société Monoprix exploitation ; qu'en statuant ainsi quand, l'établissement Monoprix rond-point appartenant à la société Monoprix exploitation, elle était recevable à agir seule et sans mandat, le président du tribunal a violé l'article L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
Le CSEE conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.