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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.099

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10472

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° C 15-28.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société Orseu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orseu ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euroviande service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euroviande service à payer la somme de 3 000 euros à la société Orseu ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné la société EUROVIANDE à prendre en charge le coût de l'expertise et, à ce titre, à payer à la société ORSEU la somme de 40.935,64 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013 sur la somme de 26.013 euros et à compter du 30 janvier 2014 sur le surplus et d'avoir débouté la société EUROVIANDE du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur l'obligation de l'employeur de supporter le coût de l'expertise : que l'article L. 4614-12 du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 » ; que l'article R. 4614-18 impartit à l'expert désigné dans le cadre de l'article L. 4614-12 2°) un délai d'un mois pouvant être prolongé mais dans la limite de quarante-cinq jours ; que si aucun délai n'est fixé s'agissant d'une désignation pour « risque grave », cette notion même induit que l'expert mène sa mission rapidement ; que combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 précités, elle conduit à considérer que l'employeur ne peut utilement contester le recours à un expert que dans un délai raisonnable ; qu'en tout état de cause, il ne peut le faire dès lors que, comme en l'espèce, il n'a pas saisi le juge judiciaire d'une contestation mais qu'il a au contraire : - indiqué à l'expert, par l'intermédiaire de Monsieur Z..., son représentant au CHSCT, dans un courriel du 22 mai 2013 : « J'ai bien entendu votre remarque sur un éventuel recours juridique afin de contester; mais notre but n'est absolument pas de contester, c'est la raison pour laquelle je vous ai formulé ces différentes remarques » ; - laissé, sans protester. s'exécuter intégralement la mission, à laquelle il a d'ailleurs participé, peu important à cet égard qu'il n'ait pas réglé les acomptes demandés, son abstention pouvant s'expliquer par des considérations purement financières ; qu'il apparaît donc que la société EUROVIANDE est, en application de l'article L. 4614-13, alinéa 1, du Code du travail, tenue de supporter les frais d'expertise, sans pouvoir remettre en cause la régularité et le bien fondé du recours à cette mesure ; ALORS D'UNE PART QUE, si l'article L. 4614-13 du Code du travail dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire, aucun texte ne lui impartit d'agir dans un délai raisonnable ; que, pour retenir que la société exposante était tenue de supporter les frais d'expertise en application de l'article L. 4614-13, alinéa 1, sans pouvoir remettre en cause la régularité et le bien fondé du recours à cette mesure, la Cour d'appel qui énonce que la désignation de l'expert pour « risque grave », qui induit que ce dernier mène sa mission rapidement, combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du Code du travail, conduit à considérer que l'employeur ne peut utilement contester le recours à un expert que dans un délai raisonnable, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des textes susvisés ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; que, pour retenir que la société exposante était tenue de supporter les frais d'expertise en application de l'article L. 4614-13, alinéa 1, sans pouvoir remettre en cause la régularité et le bien fondé du recours à cette mesure, la Cour d'appel qui énonce que la désignation de l'expert pour « risque grave », qui induit que ce dernier mène sa mission rapidement, combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du Code du travail, conduit à considérer que l'employeur ne peut utilement contester le recours à un expert que dans un délai raisonnable, la Cour d'appel, qui a ainsi posé une condition que la loi ne prévoit nullement, s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire et a violé l'article 5 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut à ce titre relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la désignation d'un expert par le CHSCT pour « risque grave » induit que l'expert mène sa mission rapidement et que, combinée aux dispositions des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du Code du travail, cette notion conduit à considérer que l'employeur ne peut utilement contester le recours à un expert que dans un délai raisonnable, pour en déduire qu'il apparaît donc que la société exposante est, en application de l'article L. 4614-13, alinéa 1, du Code du travail, tenue de supporter les frais d'expertise, sans pouvoir remettre en cause la régularité et le bien fondé du recours à cette mesure, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE toute personne a droit à un accès effectif et utile à un tribunal pour voir trancher une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en énonçant, en dehors de toute prévision de la loi, qu'assigné en paiement des honoraires réclamés par le cabinet d'expertise, préalablement désigné par le CHSCT en application de l'article L 4614-12 du Code du travail, l'employeur ne pouvait remettre en cause la régularité et le bien fondé du recours à cette mesure d'expertise dès lors qu'il n'avait pas saisi le juge judiciaire dans un délai raisonnable de sa contestation, la Cour d'appel a privé la société exposante de son droit d'accès à un tribunal pour voir trancher sa contestation sur ses droits et obligations de caractère civil et a méconnu son droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE toute personne a droit au respect de sa propriété ; qu'en énonçant qu'assigné en paiement des honoraires réclamés par le cabinet d'expertise, préalablement désigné par le CHSCT en application de l'article L 4614-12 du Code du travail, l'employeur devait supporter les frais d'expertise, sans pouvoir exciper de l'irrégularité et du mal fondé de la désignation de cet expert et du recours à cette mesure d'expertise, la Cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété de la société exposante, en violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE SIXIEME PART QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être l'expression d'une manifestation de volonté claire et non équivoque; qu'en retenant, pour conclure que la société exposante est tenue de supporter les frais d'expertise, sans pouvoir exciper de l'irrégularité et du mal fondé de la désignation de cet expert et du recours à cette mesure d'expertise, qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à l'expert par l'intermédiaire de Monsieur Z..., son représentant au CHSCT dans un courriel du 22 mai 2013 « J'ai bien entendu votre remarque sur un éventuel recours juridique afin de contester; mais notre but n'est absolument pas de contester, c'est la raison pour laquelle je vous ai formulé ces différentes remarques » et laissé sans protester s'exécuter intégralement la mission à laquelle il a d'ailleurs participé, « peu important à cet égard qu'il n'ait pas réglé les acomptes demandés », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la renonciation par l'employeur à son droit de contester la régularité de la désignation de l'expert et, partant, les honoraires réclamés par ce dernier, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en ajoutant qu'il importait peu à cet égard que l'employeur n'ait pas réglé les acomptes demandés « son abstention pouvant s'expliquer par des considérations purement financières », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.