Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.894

Arrêt du 4 mai 1999Pourvoi n° 97-45.894

Non publiéCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit :

1 / du Fonds d'assurance formation du Travail Temporaire (FAFTT), dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 10 juin 1997 dans une instance l'opposant au Fonds d'assurance formation du travail temporaire et à M. Z... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque, aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi et en vertu de quelle disposition la décision attaquée encourt la critique, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137265dcd58014677424fa5

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