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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.662

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
24-15.662
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00608

Résumé

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° V 24-15.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société DHL international express (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-15.662 contre le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT DHL, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express (France), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F] et du syndicat CFDT DHL, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 14 mai 2024), la société DHL international express (France) (la société) appartient à l'unité économique et sociale DHL (l'UES), qui comprend également les sociétés DHL aviation et DHL holding. 2.

Cette UES est dotée d'un comité social et économique central, d'une commission santé, sécurité et conditions de travail et de trois comités sociaux et économiques d'établissement implantés au sein de chacune des sociétés. 3.

Le 7 décembre 2023, M. [F], qui occupait au sein de la société le poste de custom manager LYS depuis le 1er mai 2020, a été désigné par le syndicat CFDT DHL en qualité de représentant syndical au comité d'établissement DHL international express (le comité d'établissement). 4.

Par requête du 21 décembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié le 7 décembre 2023 en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement par le syndicat CFDT DHL, alors : « 1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, la société DHL international express soutenait notamment que M. [F] représentait très régulièrement l'employeur lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES DHL et du comité social et économique d'établissement DHL international express de l'UES DHL ; que, pour refuser d'annuler la désignation litigieuse, le tribunal a affirmé que les procès-verbaux de CSE produits mentionnaient sa présence pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il a la charge et non pour représenter l'employeur ni même l'assister dans la présidence du comité ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal, qui a exigé que le salarié représente ou assiste l'employeur dans la présidence du CSE, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, la société DHL international express soutenait que M. [F] représentait très régulièrement l'employeur non seulement lors des réunions du comité social et économique d'établissement DHL international express de l'UES DHL mais également lors de celles de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES DHL ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, à se référer à sa participation aux CSE, sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié ne représentait pas l'employeur lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ; 3°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'étaient produites deux délégations temporaires accordées au salarié en 2020 et 2022 pour représenter l'employeur lors d'entretiens disciplinaires concernant deux salariés ; qu'en refusant d'annuler la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, au prétexte inopérant qu'il ne s'agissait pas d'une délégation habituelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent être désignés représentants syndicaux les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. 8.