Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.116
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-60.116
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00621
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Résumé
L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale solidaires d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires. Il en résulte d'autre part qu'en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 621 F-B Pourvoi n° U 23-60.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La Fédération SUD commerces et services-Solidaires, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° U 23-60.116 contre le jugement rendu le 21 août 2023 et rectifié par jugement du 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 11], 7°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4], 9°/ à la société Amazon France logistique, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ au syndicat SUD Amazon [Localité 14], dont le siège est chez SUD Poste [Adresse 13], 11°/ au syndicat Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat Union syndicale Solidaires, les plaidoiries de Me Féliers et celles de Me Farge, pour le syndicat Union syndicale Solidaires, et l'avis oral de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 21 août 2023, rectifié par jugement du 20 septembre 2023), la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à [Localité 15].
Elle dispose notamment d'un établissement secondaire à [Localité 14]. 2.
La Fédération SUD commerces et services-Solidaires (la fédération), affiliée à l'Union syndicale Solidaires, a procédé le 27 avril 2023 à la désignation de M. [O] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement susvisé. 3.
Le 12 mai 2023, l'Union syndicale Solidaires a désigné M. [I] en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement. 4.
Par requête en date du 26 mai 2023, la fédération a saisi le tribunal d'une action dirigée contre l'Union syndicale Solidaires, M. [I] et la société aux fins d'annulation de la désignation de M. [I].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6.