Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.159
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/2007
- Numéro d'affaire
- 06-40.159
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article R. 436-4 du code du travail : Attendu que M.
X..., employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, et salarié protégé, a été licencié par lettre du 11 octobre 2002 en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au versement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'autorisation administrative accordée en considération du motif invoqué par l'employeur, ne porte pas sur le véritable motif, qui est économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation et le prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.