Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-19.058

Arrêt du 4 décembre 2024Pourvoi n° 23-19.058

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 mai 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO11015

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11015 F

Pourvoi n° R 23-19.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société Experf Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-19.058 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Experf Nord, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Experf Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Experf Nord et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Références

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Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 mai 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO11015
Identifiant source
674ffb5554dec7f341ee7820

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