Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-16.382

Arrêt du 4 décembre 2024Pourvoi n° 23-16.382

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 avril 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO11021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11021 F

Pourvoi n° H 23-16.382

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B], veuve [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

Mme [V] [B], veuve [G], venant aux droits de [J] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.382 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Poupet & Kacenelenbogen ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 avril 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO11021
Identifiant source
674ffb5e54dec7f341ee782c

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