Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.958
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.958
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11296
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11296 F Pourvoi n° D 18-18.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Q...
F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Immobilière Froumessol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.
F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Immobilière Froumessol ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.
F....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les décisions du conseil d'administration octroyant des primes exceptionnelles à M.
F... datent du 6 décembre 2002, 14 décembre 2003 et 10 décembre 2004 ; d'avoir déclaré les demandes de M.
F... au titre des primes exceptionnelles prescrites ; d'avoir débouté M.
F... de sa demande tendant à voir dire et juger que les décisions du conseil d'administration octroyant des primes exceptionnelles ne sont pas prescrites dès lors que ces primes figurent en compte de passif donc payables comme dettes dans les comptes de la société Froumessol clos en 2013 et 2014 et approuvés par madame N...
F..., elle-même actionnaire à 96 % et donc approuvés par le débiteur lui-même ; d'avoir débouté M.
F... de sa demande tendant à voir dire et juger que ces primes ont été octroyées à M.