Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.526

Arrêt du 4 décembre 1990Pourvoi n° 87-41.526

Publié au BulletinCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne viole pas les droits de la défense le conseil de prud'hommes qui fixe, par lettre du 23 septembre, en cours de délibéré, après plusieurs injonctions de communiquer, au 10 octobre, le terme du délai donné à un avocat pour produire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 décembre 1986) et la procédure, M. Philippe X..., agent technico-commercial au service de la société anonyme Interim Victoire Services (IVS) du 2 juin 1984 au 3 novembre 1984, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de solde de primes des mois d'octobre et novembre 1984, de frais de déplacements afférents au mois de novembre 1984 et de dommages-intérêts ; que les débats contradictoires ont eu lieu le 5 février 1986, que l'avocat de la société IVS a promis le jour de l'audience de déposer des pièces et que l'affaire a été alors mise en délibéré ; qu'en cours de délibéré, après plusieurs injonctions, le président a demandé à l'avocat de la société IVS, par lettre du 23 septembre 1986, de produire pour le 10 octobre 1986 divers documents ; qu'une attestation de l'expert comptable relative au chiffre d'affaires pendant les mois d'octobre et novembre 1984 a été produite postérieurement à l'expiration du délai imparti et que le conseil de prud'hommes n'en a pas tenu compte ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la pièce produite comme ayant été déposée tardivement et ce, au mépris de transmissions postales, d'avoir ainsi placé délibérément le défendeur en position de plaideur négligent et violé les droits de la défense, alors que, selon le pourvoi, le délai imparti était trop court pour permettre de déposer les pièces demandées, que la lettre du président datée du 23 septembre 1986 n'est parvenue que le 3 octobre 1986 à l'avocat de la société IVS, que la lettre de cet avocat informant la société de cette demande, en date du 7 octobre 1986, n'est parvenue au destinataire que le 15 octobre 1986, soit 5 jours après l'expiration du délai et que l'avocat a transmis les éléments demandés le 23 octobre 1986, dès qu'il les a reçus ; que la pièce produite était de nature à entraîner le débouté du demandeur ;

Mais attendu qu'en fixant comme il l'a fait, après plusieurs injonctions de communiquer, le terme du délai, le conseil de prud'hommes n'a pas violé les droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51acb

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