Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.954

Arrêt du 4 avril 2007Pourvoi n° 06-40.954

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00948

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la requête déposée le 22 février 2007 par l'association Cyber act tendant à la rectification et au rabat partiel de l'arrêt n° 52 rendu le 16 janvier 2007 en ce qu'il a omis de mentionner qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée à payer, d'une part, à M. X... une somme de 302,79 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'autre part, à la SCP Richard une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 16 janvier 2007 en ce qu'il a omis de mentionner que l'association Cyber act bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée à payer au défendeur une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et une somme à la SCP Richard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Qu'il convient de réparer ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 52 rendu le 16 janvier 2007, ainsi qu'il suit :

DIT qu'il sera mentionné que «l'association Cyber act bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 avril 2006 ;»

DIT que les troisième et quatrième paragraphes de son dispositif seront remplacés par :

« Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes » ;

DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRabat

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00948
Identifiant source
613727b8cd5801467742d6a9

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