§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-60.253

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2021
Numéro d'affaire
19-60.253
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00427

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° K 19-60.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 Le syndicat CGT Tais Veolia, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-60.253 contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Tais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tais, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 28 octobre 2019), le 17 juillet 2019, le syndicat CGT Tais Veolia (le syndicat) a désigné un délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne BTP/ADI de la société Tais Veolia (la société). 2.

Le 29 juillet 2019, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation d'un délégué syndical le 17 juillet 2019 au sein de l'établissement, alors « que l'employeur avait déjà confirmé depuis 2014 sous l'empire du nouveau texte et ce non seulement sur les établissements de Rungis et Villeneuve-le-Roi comme l'indique le jugement mais aussi pour les établissements de Goussainville et Carrières-sur-Seine Tertiaire mais également d'autres établissement de la société ; que dans ces conditions l'employeur n'a pu se rétracter qu'en méconnaissance de l'exigence de loyauté qui s'impose à lui en application de la jurisprudence, puisqu'il s'est abstenu d'en informer préalablement les organisations syndicales, en violation des dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-10 du code du travail : 5.

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux.