Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-14.984
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00682
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 682 FS-D Pourvoi n° B 14-14.984 Aide jur…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 682 FS-D Pourvoi n° B 14-14.984 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, MM.
Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Wurtz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Beau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z], l'avis de M.
Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que Mme [L] n'ayant pas invoqué l'absence de respect des conditions prévues par l'article L. 1271-2 du code du travail relatif au chèque emploi service, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas fait application de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises.
Ainsi le fait de travailler plus de 100 heures dans l'année ne transforme le contrat de travail que dans le cadre d'une entreprise.
En outre la salariée d'un particulier qui s'oppose à la mise en place du TTS doit s'adresser à la CGSS.