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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.410

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2006
Numéro d'affaire
05-43.410

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... a été engagée le 29 se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... a été engagée le 29 septembre 1992 par la société Clinique Sainte-Anne en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, service nuit, rémunérée sur la base du coefficient 330 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 2005) d'avoir limité à 5 109,20 euros le montant des heures supplémentaires lui étant dues, alors, selon le moyen, que dès lors que selon l'article 29 de la convention collective les heures supplémentaires effectuées de la 79e à 94e heure sur 2 semaines sont majorées de 25 % et de 50 % au-delà de la 94e heure et qu'il résultait de ses constatations que Mme X... travaillait 55 heures par semaine, une semaine sur deux, soit 110 heures sur deux semaines, la cour d'appel, en ne faisant bénéficier celle-ci que de la majoration de 25 %, a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article 29 de la convention collective applicable prévoyant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées de 25 % de la 79ème à la 94ème heure pour deux semaines consécutives et de 50 % au-delà de la 94ème heure, la cour dappel, qui a constaté que la salariée ne travaillait que la nuit à raison de cinq nuits consécutives suivies de cinq jours de repos, n'encourt pas les griefs du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.