Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.660

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-45.660

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, a, par décision définitive du 5 février 2004, condamné la société permanence Européenne à payer à M. X... la somme de 15 919,56 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'employeur a formé une requête en rectification d'erreur matérielle pour voir fixer à 3 203,56 euros la somme due au titre de l'indemnité précitée ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2004), d'avoir accueilli cette requête, alors selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, notamment en allégeant ou en alourdissant une condamnation ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc modifier le quantum des sommes allouées au salarié, en modifiant tout à la fois les motifs et le dispositif de sa précédente décision et en réexaminant les éléments de calcul de l'indemnité litigieuse au vu du dossier, qu'en procédant ainsi, il a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, que par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a réparé l'erreur matérielle affectant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due correspondant aux 9,5 jours de congés payés pour la période 1995-1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c1cd580146774181d0

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