Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.362
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.362
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 98-41.362 et J 98-41.363 formés par la société la SAS Comptoirs modernes…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 98-41.362 et J 98-41.363 formés par la société la SAS Comptoirs modernes économiques de Normandie, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section commerce), au profit : 1 / de Mme Maryvonne Y..., demeurant ...
Les Le Mans, 2 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant 57, boulevard des Avocats, 72230 Monce-en-Belin, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société la SAS Comptoirs modernes économiques de Normandie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 98-41.362 et J 98-41.363 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Mans, 17 décembre 1997) que Mmes Y... et X..., salariées de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie (CMEN), s'étant vu refuser le paiement de la prime achats-vacances aux motifs que cet avantage attribué par référence à la notion de foyer, avait été versé à leurs maris, chefs de famille, également salariés dans l'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ladite prime pour les années non prescrites ; Attendu que la société CMEN fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariées alors, selon le moyen, que le "foyer" est un élément essentiel de la détermination de la prime achats-vacances instituée par un accord d'entreprise ; qu'en s'abstenant de toute référence au "foyer", le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission les termes de cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ; que dans ses conclusions, la CMEN insistait sur l'importance de cette notion de foyer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs si toutes les personnes en activité dans l'entreprise sont retenues pour la détermination du montant de la prime, son paiement n'est effectué qu'à un des membres du couple composant le foyer avec les autres personnes à charge ; qu'en ordonnant le paiement de la prime à chacun des membres du couple, le conseil de prud'hommes a prescrit un double règlement pour la même cause, violant ainsi l'accord d'entreprise, les articles 1131 et 1138 du Code civil et les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; que la prime d'achats-vacances est attribuée en référence à la notion de "foyer" ; que les couples salariés de la société CMEN bénéficient d'un seul versement pour leur foyer commun ; qu'en condamnant l'employeur à payer aux salariés des sommes correspondant à des primes déjà réglées à leurs maris, le conseil de prud'hommes a méconnu la force obligatoire de l'accord d'entreprise et violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-18 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la notion de foyer n'est prise en compte que pour la détermination du montant de la prime achats-vacances, le conseil de prud'hommes qui a relevé que cet avantage est du au personnel présent dans l'entreprise au cours de l'année considérée, a pu en déduire que chacun des époux mariés, salariés de l'entreprise, est fondé à obtenir paiement de ladite prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société la SAS Comptoirs modernes économiques de Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.