Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-40.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2006
- Numéro d'affaire
- 04-40.555
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'annexe IV de la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'annexe IV de la Convention collective nationale des industries du textile ; Attendu que Mlle X..., embauchée par la société Agofroy en 1987, a été licenciée par lettre du 6 décembre 1999 ; que contestant les fondements de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement de Mlle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient notamment que la société qualifiait les fonctions de la salariée dans un cas de directeur commercial et dans l'autre d'attaché commercial, mention qui ressortait sur ses fiches de paie ; que la cour d'appel retiendra sa qualité de directeur commercial, fonctions qui lui ont été officiellement attribuées et qui ressortent de différents courriers adressés à la clientèle portant la signature de Mlle X... en tant que "directeur commercial" ; que la baisse du chiffre d'affaires est démontrée par les pièces versées aux débats ; qu'il est du rôle d'un directeur commercial de développer la clientèle de l'entreprise ; qu'il lui appartenait de proposer une politique commerciale, ce qu'elle n'a pas fait ; que Mlle X... ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle ne signait pas les contrats ; qu'il ressort de l'examen des griefs qu'ils sont pour tout ou partie ou fondés et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de Mlle X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'attachée à la direction commerciale figurait sur ses bulletins de salaire et était reconnue comme telle par le président-directeur général de la société et que la salariée n'avait, en outre, aucun pouvoir de signature, en sorte que la baisse du chiffre d'affaires ou les mauvais résultats de l'entreprise ne pouvaient lui être attribués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.