Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-45.021
Mots-clés droit social
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/1996
- Numéro d'affaire
- 93-45.021
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 ma…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Manuel C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M.
Helmut X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, MM.
D..., Y..., A..., Z...
B..., M.
Merlin, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Parmentier, avocats de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5 et L. 135-6 du Code du travail, l'article 1er de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ainsi que l'annexe A de ladite convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
C..., engagé le 21 janvier 1983 par M.
X..., a été licencié par lettre du 25 janvier 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à raison de ce licenciement ; qu'en cause d'appel, il a demandé, en outre, la condamnation de M.
X... au paiement de dommages-intérêts en réparation de la faute qu'il aurait commise en s'abstenant de l'affilier au régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, applicable, selon lui, en la cause ; Attendu que, pour condamner M.