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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1983, 80-42.147

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/1983
Numéro d'affaire
80-42.147

Résumé

L'article L 451-2 du Code du travail n'assimile la durée du congé d'éducation ouvrière à une durée de travail effectif que pour la détermination de certains droits au rang desquels ne figure pas le droit à une prime d'assiduité. Il en résulte que le conseil de prud"hommes qui a alloué une telle prime sans tenir compte de cette règle à un salarié ayant bénéficié d'un congé d'éducation ouvrière de 4 jours et alors, au surplus, que l'employeur avait fait valoir que la prime n'était pas due, hors le cas de maladie et d'accident du travail, en cas d'absence excédant 32 heures quelle qu'en ait été la cause, n'a pas légalement justifié sa décision.

Texte de la décision

VU L'ARTICLE L 451-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE BAELE GANGLOFF A PAYER A SON EMPLOYE ALAIN X..., QUI AVAIT PRIS UN CONGE D'EDUCATION OUVRIERE DU 10 AU 14 AVRIL 1978, LA MAJORATION POUR ASSIDUITE DE LA PRIME INSTITUEE PAR UNE NOTE DE SERVICE DU 11 DECEMBRE 1978, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE SEULES LES ABSENCES SANS MOTIF EXCEDANT QUARANTE HEURES DANS L'ANNEE PEUVENT ENTRAINER LA SUPPRESSION DE CETTE PRIME ET QU'UN CONGE POUR PARTICIPER A UN STAGE D'EDUCATION OUVRIERE PREVU PAR LA LOI NE PEUT ETRE ASSIMILE A UNE ABSENCE SANS MOTIF ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L 451-2 DU CODE DU TRAVAIL, N'ASSIMILE LA DUREE DU CONGE D'EDUCATION OUVRIERE A UNE DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF QUE POUR LA DETERMINATION DE CERTAINS DROITS AU RANG DESQUELS NE FIGURE PAS LE DROIT A LA PRIME D'ASSIDUITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA PRIME D'ASSIDUITE N'ETANT PAS DUE HORS LE CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, EN CAS D'ABSENCES EXCEDANT 32 HEURES QUELLE QU'EN AIT ETE LA CAUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1980, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;