Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-25.925

Arrêt du 30 septembre 2015Pourvoi n° 14-25.925

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01558

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juin 2014, a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Savoie frères; que par une requête du 7 juillet 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois.
  • Portée: L'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 62 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juin 2014, a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Savoie frères ; que par une requête du 7 juillet 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que, s'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes, il s'avère cependant que les dispositions de l'article R. 67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissant au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement, que dès lors, n'est pas établie l'inexactitude des résultats proclamés, et l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Savoie frères.

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des élections professionnelles de la Délégation Unique du Personnel de la société SAVOIE FRERES des 20 juin et 4 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 62 du code électoral dispose que dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes ; que cependant, il s'avère que les dispositions de l'article R67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise le nombre des bulletins et le résultat du scrutin ; aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissent au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement ; que dès lors, il n'est pas établi l'inexactitude des résultats proclamés, et dès lors, l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la fonction de l'émargement prévu par l'article R.62 du Code électoral est de permettre l'identification des personnes qui ont participé au scrutin ; de sorte qu'en rejetant le moyen tiré du défaut de signature de la liste d'émargement par la considération que l'article R.67 concernant le procès-verbal des élections avait été respecté, le Tribunal d'instance a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la circonstance que la liste d'émargement n'ait pas été signée par les membres bureau de vote en violation de l'article R.62 du Code électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en relevant en l'espèce qu' « il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes » (jugement page 6 alinéa 4), sans en tirer la conséquence que le scrutin devait être annulé, le Tribunal d'Instance a violé l'article R.62 du Code électoral ;

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01558
Identifiant source
6079c83e9ba5988459c575c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c83e9ba5988459c575c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2015.

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